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Éditorial
DANGEREUSEMENT RIDICULE
Le sentiment d’injustice est le
stimulus fondamental de toute réaction violente à
l’échelle des individus, de groupes sociaux ou de
sociétés. L’antidote en a été la création d’instances
juridictionnelles sous toutes leurs formes. L’institution
judiciaire a comme raison d’être la gestion des
contradictions qui lui sont soumises, sa fonction
essentielle étant la régulation des rapports entre les
justiciables avec, comme objectif final, d’empêcher que
soit atteint le niveau de la violence par réaction à
l’injustice subie.
Nonobstant les imperfections inhérentes
à toute œuvre humaine, la Justice existe donc pour faire
respecter les normes, maintenir les équilibres et dire la
MESURE en toute circonstance. Elle évite par conséquent le
chaos en instaurant la cohésion. Sa responsabilité est
déterminante dans la vie des Etats
C’est pourquoi cette institution
constitue l’ultime recours et l’unique alternative contre
la loi de la jungle entre les humains. Ainsi, elle
s’impose à tout le monde de la même manière par les mêmes
textes avec la même autorité, aux gouvernants comme aux
gouvernés, aux administrations comme aux administrés, aux
individus comme aux groupes.
Jamais l’institution judiciaire
nationale n’a abandonné dans un pays pour quelque cause
que ce soit la place qui est la sienne sans que celle-ci
ait été soit occupée par une instance internationale soit
investie par l’anarchie violente.
Évidemment, sa présence ou son
effectivité ne saurait jamais se résumer à des mots
proférés, des phrases alignées et des signatures apposées
par des agents affectés à cette tâche, le tout n’ayant
d’autres rapports que le nom avec la Justice.
Tout aussi évidemment, son inexistence
n’est pas seulement attestée par le vide juridique
(absence de textes) ou par l’absence de magistrat ou de
locaux de siège.
La Justice existe ou non selon qu’elle
assure ou pas la fonction qui justifie sa création.
Malheureusement à Djibouti, nous assistons avec regret et
inquiétude à la disparition claire de cette institution,
réduite à une navrante caricature : lorsqu’elle ne prend
pas une décision indispensable, ou lorsque la décision
prise n’est pas exécutée ou alors sans rapport avec les
griefs reprochés et les dispositions violées de la loi ;
lorsque le Tribunal du Contentieux Administratif de
Djibouti n’a pas rendu une seule décision depuis 1996,
refusant même de siéger pour examiner une plainte ;
lorsque enfin le Conseil Constitutionnel se permet de
rejeter une requête à lui soumise en matière de
contentieux électoral sans se donner la peine de procéder
à la moindre instruction du dossier, se contente de mots
ne correspondant pas à leur objet pour justifier ce rejet.
Il est à craindre que la République de
Djibouti ne se soit engagée sur une pente très dangereuse
d’anarchie et de chaos. Où il risque de se livrer un jeu
sans règle ni arbitre, tout silence étant considéré comme
approbation et toute protestation comme une menace à
réprimer, pour finir, après exténuation du pays et de ses
habitants, par rechercher dans d’interminables réunions
tenues à l’étranger une cohésion nationale perdue à
domicile par la Mort de la Justice.
Comme nous avons publié dans notre
numéro du 29 janvier 2003 notre recours en annulation
devant le Conseil Constitutionnel, nous publions
intégralement dans ce numéro de « Réalité » la
décision de cette juridiction, avec le minimum de nos
commentaires, afin de permettre au lecteur la comparaison
et l’appréciation.
Le
Conseil Constitutionnel nous répond
Au bout d’un peu moins d’un mois, le
Conseil Constitutionnel nous a fait parvenir, en guise de
réponse, le texte suivant que nous reproduisons dans son
intégralité pour permettre au lecteur de saisir l’ampleur
du vide.
Décision n°02/2003 du 20 février 2003
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Messieurs
AHMED DINI AHMED, ISMAEL GUEDI HARED, DAHER AHMED FARAH,
MOHAMED DAOUD CHEHEM, ALI OSMAN BOULHAN, HAMAD ABDALLAH
HAMAD, FARADA WITTI MOHAMED, ABDOULKADER AHMED HASSAN,
HAMAD YOUSSOUF HOUMED, ALI MAHAMADE HOUMED, ADAN MAHAMED
ABDOU et IDRISS MAHAMED HASSAN, membres de la liste de «l’
U.A.D.», demeurant tous à Djibouti, déposée au secrétariat
général du Conseil Constitutionnel le 23 Janvier 2003,
tendant à l’annulation des opérations électorales
auxquelles il a été procédé le 10 Janvier 2003 dans les
circonscriptions de Djibouti, d’Ali-Sabieh et de Dikhil,
et à l’invalidation des résultats officiellement proclamés
en faveur des listes « U.M.P. » dans les circonscriptions
électorales d’Obock et de Tadjourah en y déclarant élues
les listes de l’U.A.D. en lieu et place de celles de l’U.M.P.
;
Vu l’article 77 de la Constitution ;
Vu la loi organique n°1/AN/92 relative
aux élections ;
Vu la loi organique n°2/AN/1993 3è L du
07 Avril 1993 modifiant les articles 40, 55 et 61 de la
loi organique n°/AN/92 du 29 Octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°1/AN/02/4ème L
portant modification de l’article 40 de la loi organique
n°/AN/93 du 07 Avril 1993 et de l’article 41 de la loi
organique n°/AN/92 du 29 Octobre 1992 relative aux
élections ;
Vu la loi n°/AN/92/2è L relative aux
partis politiques en République de Djibouti ;
Vu la loi organique n°/AN/93/3è L du 07
Avril 1993 fixant les règles d’organisation et de
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu le règlement du 10 Juillet 1993
applicable à la procédure suivie devant le Conseil
Constitutionnel pour le contention des élections
(Application de l’article 54 de la loi organique
n°/AN/93/3è L du 07 Avri11993) ;
Vu le décret n°002-0198/PR/MID du 30
Septembre 2002 portant composition et fonctionnement de la
Commission Électorale Nationale Indépendante ;
Vu le décret n°002-0247/PR/MID du 08
Décembre 2002 portant convocation du collège électoral
pour les prochaines échéances législatives ;
Vu le décret n°002-0248/PR/MID du 08
Décembre 2002 fixant la date des élections législatives ;
Vu le décret n°002-0254/PR/MID du 15
Décembre 2002 portant création de la Commission de
propagande ;
Vu le décret n°002-0255/PR/MID du 15
Décembre 2002 fixant les modalités d’organisation du
scrutin du 10 Janvier 2003 portant élection des membres de
l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°002-0261/PR/MID du 25
Décembre 2002 portant publication des listes des candidats
en vue des élections législatives du 10 Janvier 2003 ;
Vu l’arrêté n°002-0936/PR/MID du 25
Décembre 2002 portant composition des membres des bureaux
de vote en vue des élections législatives du 10 Janvier
2003;
Vu l’arrêté n°02-0937/PR/MID du 25
Décembre 2002 fixant le nombre et l’emplacement des
bureaux de vote en vue des élections législatives du 10
Janvier 2003;
Vu l’arrêté n°003-0046/PR/MID du 09
Janvier 2003 portant modification de l’arrêté n°002-0936
fixant les membres des bureaux de vote en vue des
élections législatives du 10 Janvier 2003 ;
Vu l’arrêté n°003-0047/PR/MID du 09
Janvier 2003 portant modification de l’arrêté n°003-0937
fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote en
vue des élections législatives du 10 Janvier 2003 ;
Vu la proclamation du Conseil
Constitutionnel en date du 14 Janvier 2003 faisant
connaître les résultats provisoires des élections du 10
Janvier 2003 ;
Vu le rapport des observateurs
internationaux ;
Vu le rapport de la Commission
Électorale Nationale Indépendante « C.E.N.I. » du 29
Janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et
jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu et
après en avoir délibéré.
I - EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
1. Considérant que les partis
politiques et les candidats susmentionnés ont introduit
leur recours dans les formes et délai prescrits par les
articles 75 et 77 de la constitution et ainsi que les
articles 70, 71 et 72 de la loi organique n°1/AN/92
relative aux élections; qu’en conséquence leur requête est
recevable ;
II - AU FOND
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L’ADMINISTRATION
DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LÉGALITÉ :
2. Considérant que les requérants
exposent que la rétention délibérée des cartes d’électeurs
et le refus opposé par l’Administration aux partis
politiques d’opposition regroupés au sein de 1'« U.A.D. »
de consulter les listes électorales, constitueraient la
rupture caractérisée du principe de légalité dont la grave
conséquence aurait été la privation de la majorité du
corps électoral national (52 %) de la jouissance et de
l’exercice du droit de suffrage universel, direct et égal;
qu’ils demandent en tout état de cause l’annulation du
scrutin ;
3. Considérant que le principe de
légalité exprime la soumission de l’administration à
l’ensemble des normes juridiques du système djiboutien de
droit ; que l’effectivité du respect du principe de
légalité est assurée par le Conseil Constitutionnel pour
ce qui est de la conformité de la loi à la Constitution et
par le Conseil du Contentieux Administratif pour les
autres textes normatifs; que la soumission de
l’administration djiboutienne au principe de légalité
conditionne en tout le respect et la protection des droits
de la personne.
4. Considérant que le principe de
légalité est un principe fondamental de l’action
administrative, déduit du libéralisme politique, à titre
de garantie élémentaire des administrés, et selon lequel
l’administration ne peut agir qu’en conformité avec le
Droit, dont la loi écrite n’est qu’un des éléments ;
5. Considérant que les circonstances
ainsi évoquées ne sont pas suffisamment établies; que dès
lors les griefs invoqués par les auteurs de la saisine
doivent être rejetés.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L’ADMINISTRATION
DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D’ÉGALITÉ :
6. Considérant que les requérants
soutiennent que le décret no2002/0198/PR/MID portant
composition et fonctionnement de la Commission Électorale
Nationale Indépendante « C.E.N.I. » serait contraire au «
principe d’égalité des citoyens devant la loi » ; que
l’annulation des élections législatives du 10 Janvier 2003
s’impose du chef de la violation de ce principe susvisé
puisqu’elles se seraient déroulées en totale
méconnaissance des droits d’égalité consacrés par la
Constitution;
7. Considérant que le législateur a
prévu le nombre et la désignation des membres de la CENI ;
qu’aux termes des articles 3 et 7 il a défini ce qu’il
entendait par la composition et la représentation en
question; qu’en outre, l’article 3 du décret déféré
précise « au niveau du District de Djibouti que trois
(3) membres sont désignés par le Gouvernement; trois (3)
membres sont désignés par le Président de l’Assemblée
Nationale en tenant compte de sa configuration politique;
trois (3) magistrats du siège élus en Assemblée Générale
des magistrats; trois (3) représentants de la Société
Civile; une (1) personne désignée par chaque parti
politique régulièrement constitué; que, chaque institution
choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à
concurrence du quota qui lui est affecté» ; qu’enfin,
l’article 7 dudit décret fixe la représentation de la CENI
dans chaque circonscription électorale des quatre
districts de l’intérieur; qu’il ressort de l’examen des
dispositions du texte précité une représentation égale des
membres entre les partis ou groupements politiques au sein
de la CENI ; qu’en outre cette dernière a d’ailleurs dans
son rapport indiqué « il y a lieu de regretter,
d’emblée le refus de partis de l’opposition de présenter
leurs représentants au sein de la CENI » ; (Cf
paragraphe p.5 du Rapport de la CENI) ; qu’enfin le
Conseil Constitutionnel constate que le législateur a pris
en compte la diversité du corps social et répond au souci
d’équilibre qui caractérise la démocratie; que dès lors
les dispositions contestées par l’U.A.D. ne sauraient être
appréciées comme ayant méconnu le principe constitutionnel
d’égalité; qu’en conséquence le grief tiré d’une violation
de ce principe constitutionnel d’égalité ne saurait être
accueilli ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L’EXCÈS DE POUVOIR
:
8. Considérant que les requérants font
valoir à l’appui de leur réclamation les griefs suivants:
utilisation des forces armées nationales pour priver l’U.A.D.
de surveiller le déroulement des élections dans beaucoup
de bureaux de vote, arrestation, agression, séquestration
et expulsion des délégués, enlèvement des urnes contenant
des bulletins avant le dépouillement, refus aux délégués
d’accompagner ces urnes, empêchement des délégués d’avoir
accès aux bureaux des Commissaires de la République où
sont regroupés, et au besoin falsifiés, les résultats
avant leur transmission au ministère de l’Intérieur,
violation de l’article 10 de la constitution par
l’irruption de ces forces de défense et de sécurité dans
les bureaux de vote ;
9. Considérant que le bon déroulement
des élections démocratiques et, partant, le bon
fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels,
supposent que soit pleinement respecté le droit
constitutionnel électoral, conférés aux citoyens électeurs
par l’article 8 de la Constitution, et que, Citoyens comme
Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures
et moyens de défense mises à leur disposition à ces fins ;
10. Considérant que cette double
exigence implique qu’il ne soit pas fait un usage
manifestement excessif de ces droits;
11. Considérant qu’il appartient aux
pouvoirs publics d’assurer la conciliation entre, d’une
part, l’exercice des droits et libertés
constitutionnellement garantis et d’autre part, la
prévention des atteintes à l’ordre public et notamment des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens qui
répond à des objectifs de valeur constitutionnelle;
12. Considérant que les mesures de
Police prises par le Ministère de l’Intérieur en vue de
circonscrire d’éventuelles manifestations de personne aux
lieux avoisinants et à leur accès, d’assurer le bon
déroulement du scrutin (circonstances qui font craindre
des troubles graves à l’ordre public) ;
13. Considérant que les exposants se
bornent à mettre en cause les conditions générales du
scrutin sans justifier aucun grief précis de nature à
porter atteinte et à altérer la liberté et la sincérité du
scrutin; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
14. Considérant que si, par ailleurs,
les requérants soutiennent que les délégués des listes de
candidats de l’U.A.D. n’étaient pas présents auprès des
Présidents de certains bureaux de vote concernés lors des
opérations de vote et de dépouillement, non plus que lors
de la signature de certains procès-verbaux, il n’est ni
allégué dans lesdits procès-verbaux ni établi que ces
délégués aient été empêchés d’être présents et de
surveiller ainsi les opérations électorales; que les
griefs allégués ne sauraient donc être retenus; qu’en tout
état de cause les auteurs de la saisine qui font état
d’usage de faux s’agissant des Procès-Verbaux des
opérations de vote n’apportent pas en l’état la preuve des
faits allégués; que, dès lors, ledit moyen sera écarté ;
SUR LES OPERATIONS ELECTORALES DANS LES DISTRICTS
15. Considérant que les différents
candidats et partis politiques ont demandé l’annulation et
l’invalidation des résultats du scrutin des
circonscriptions électorales ci-après :
A) Circonscription de Djibouti :
16. Considérant que les requérants
soutiennent en premier lieu, que la circonscription
électorale de Djibouti compte 142 bureaux et totalise 37
sièges en invoquant que la rétention des cartes
procéderait une parfaite connaissance du fichier
électorale tenu à jour conformément à l’article 1 er
du décret n°93-OO23/PR/MI qui comprend tous les éléments
permettant d’identifier les électeurs et de les situer
politiquement ; qu’ils contestent, en particulier, en
deuxième lieu, la délivrance et l’utilisation abusives des
ordonnances et, en troisième lieu, la modification de
l’arrêté fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de
vote ;
17. Considérant que si les demandeurs
mettent en cause les conditions dans lesquelles il aurait
été délivré des ordonnances abusives du Juge à certains
électeurs, ils n’apportent pas en tout état de cause aucun
commencement de preuve à l’appui de leurs allégations, que
de tels griefs ne peuvent être accueillis ;
18. Considérant qu’il est loisible au
législateur, dans un but d’intérêt général, de modifier,
d’abroger ou de compléter des dispositions qu’il a
souverainement prises, dès lors qu’il ne méconnaît pas les
dispositions légales. Le fait que de telles modifications
entraînent des conséquences sur des bureaux de vote de
Djibouti en application de dispositions législatives
antérieures n’est pas en lui même de nature à altérer la
sincérité du scrutin.
B) Circonscriptions d’Ali-Sabieh, de
Tadjourah, de Dikhil et d’Obock :
19. Considérant que les requérants
invoquent à l’appui de leurs réclamations les griefs
relatifs à la rétention par l’Administration, à la
disposition de la liste U.M.P., de la totalité des cartes
d’électeurs qui aurait été aggravé par des instructions
écrites du Commissaire de la République de Dikhil aux
Présidents des bureaux des votes leur enjoignant de faire
voter sans contrôle d’identité tout électeur se présentant
avec une carte d’électeur, l’utilisation des cartes
d’électeurs sans indication d’adresse, l’absence de toute
mention d’une pièce d’identité, l’absence de toute
indication relatif aux lieux d’emplacement et aux numéros
du bureau des votes, l’établissement des cartes
d’électeurs sur la base d’une liste unique, condition de
délivrance et validité douteuse des cartes d’électeurs.
20. Considérant que les requérants
n’apportent aucune justification des irrégularités
annoncées, le Conseil rejette la requête en précisant
qu’après examen des procès-verbaux des opérations de vote
et des feuilles de pointage il n’apparaît pas que les
opérations électorales aient été entachées d’irrégularités
susceptibles de fausser la sincérité du scrutin dans les
districts d’Ali-Sabieh, de Tadjourah, de Dikhil et
d’Obock.
21. Considérant que le Conseil
Constitutionnel relève dans les différents procès verbaux
que les délégués des candidats de l’U.A.D. étaient bel et
bien présents dans les différents bureaux de vote de
circonscriptions ci-dessus rappelés et ont contresigné
lesdits procès-verbaux sans aucune observation; que le
Conseil note également que la plupart des procès-verbaux
sont accompagnés par les fiches de résultats signées non
seulement par les présidents des bureaux de vote, mais
aussi par les délégués des candidats de l’U.A.D. ; qu’il
en résulte donc que toutes les prétentions des requérants
ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
En la Forme :
- Article 1 er-
Déclare recevable la requête de l’U.A.D.
Au Fond :
Sur les opérations électorales dans les
quatre districts :
a) Circonscription de Djibouti :
- Déclare non fondée la requête de l’U.A.D.
et la rejette.
b) Circonscriptions d’Ali-Sabieh. de
Tadjourah. de Dikhil et d’Obock :
- Déclare non fondée la requête de l’U.A.D.
et la rejette.
- Article 2 - Rejette toutes les
demandes des candidats et du groupement politique de l’U.A.D.
- Déclare élus les candidats de la liste U.M.P. dans
les circonscriptions de Djibouti, d’Ali-Sabieh, de
Tadjourah, de Dikhil et d’Obock.
- Article 3 - La présente décision sera
notifiée à l’U.A.D., l’U.M.P. et au Président de
l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la
République de Djibouti selon la procédure d’urgence.

Nous répondons au Conseil Constitutionnel
Nous ne nous étalerons pas ici sur
l’aspect uniquement juridique. Nous avons écrit dans notre
communiqué que le Conseil Constitutionnel n’a pas instruit
notre requête. Il abonde dans notre sens puisque, après
avoir égrené comme de coutume et de façon à la fois
didactique et incantatoire, une série de textes de loi
(toute une page censée démontrer quelque sérieux et
solennité, lois, décrets, arrêtés et deux rapports), il
reconnaît explicitement n’avoir entendu que le rapporteur,
sans le nommer…
En dehors du président, qui ne peut
avoir donné que le point de vue du profane, les autres
membres du Conseil Constitutionnel ont suffisamment touché
au droit public ou privé pour savoir qu’un contentieux
électoral, qu’il concerne le législatif ou le
présidentiel) qui relève dans ces cas de la compétence du
juge constitutionnel (ou régional ou communal, auxquels
cas c’est le tribunal du contentieux administratif qui est
compétent), est une affaire trop sérieuse pour être
expédiée aussi vite et si partialement.
Que nos juges nous permettent donc de
leur rafraîchir la mémoire estudiantine en leur rappelant
que parmi ses principales caractéristiques, l’instruction
est une procédure écrite, qui se fait par la rédaction et
l’échange des mémoires des parties et l’examen des procès
verbaux des mesures d’instruction. Elle est aussi
inquisitoriale, c’est-à-dire dirigée par le juge et
uniquement par lui, qui organise les échanges de mémoires
et impartit les délais de réponse. Elle est enfin
contradictoire, la contradiction étant un principe général
de Droit qui impose qu’aucun élément de l’affaire à juger
ne puisse être discuté par les parties.
Ainsi, une part essentiel de notre
dossier se fondait sur les rapports, de nos délégués comme
des représentants de la CENI (celui du bureau de vote de
Daffeynaïtou par exemple, dont les propos suffisaient à
invalider les résultats de ce bureau de vote), mais
également sur les témoignages de notables se plaignant de
nombreuses irrégularités dont ils ont été témoins et
victimes. Dans ces circonstances, il était du devoir du
Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 46 de la
loi fixant ses règles d’organisation et son
fonctionnement, de diligenter une véritable enquête, non
seulement en se faisant communiquer tous documents et
rapports ayant trait à l’affaire, mais aussi en vérifiant,
de façon contradictoire, la véracité des faits évoqués par
les rapports de nos délégués et les témoignages des
notables. S’il s’avérait lors de l’instruction que les
faits relatés n’ont aucune réalité, le Conseil
Constitutionnel l’aurait certainement relevé et nous en
aurions subi les conséquences prévues par la loi. Voyons à
présent le détail de ce déni de droit.
Du 2ème au 5ème
considérant
Le Conseil Constitutionnel prétend ici
démonter notre argumentation selon laquelle
l’administration aurait volontairement procédé à une
rétention massive des cartes électorales. Il est en effet
clair qu’un Etat qui n’est même pas capable de distribuer
ces cartes aux citoyens afin qu’ils remplissent leur
devoir électoral n’est pas un Etat digne de ce nom : tout
juste pourrait-on parler de proto-Etat.
De plus, des semaines avant le jour du
scrutin, l’UAD avait alerté tant le ministère de
l’Intérieur que le Conseil Constitutionnel de ce que ces
cartes n’étaient ni convenablement ni équitablement
distribuées, tant dans la circonscription électorale de
Djibouti qu’en ce qui concerne les districts de
l’Intérieur. Si le Conseil Constitutionnel trouve normal
que le taux d’abstention dépasse les 70% dans la
circonscription électorale d’Ali-Sabieh, il ne convaincra
personne qu’en l’espèce, que « la soumission de
l’administration djiboutienne au principe de légalité
conditionne en tout le respect et la protection des droits
de la personne. » : chacun sait à quoi s’en tenir
quant à cette prétendue neutralité de notre
administration.
Ce n’est certainement pas sa seule
incompétence qui explique le fait que les électeurs
d’Ali-Sabieh n’ont majoritairement pas pu entrer en
possession de leurs cartes.
De plus, comment le Conseil
Constitutionnel ose-t-il prétendre que « les
circonstances ainsi évoquées ne sont pas suffisamment
établies » alors qu’il avait été saisi, au niveau de
la rétention des cartes et de la mise à notre disposition
des listes électorales, par l’UAD dès le 26 décembre 2002
à 10 heures, démarche qu’il a lui-même répercuté deux
jours plus tard en saisissant le ministère de l’Intérieur,
avec ampliation au Président de la CENI, sans qu’une suite
n’y soit donnée par le destinataire ? Ainsi, en violation
de la loi, l’administration a refusé de mettre les listes
électorales à la disposition de l’UAD. Enfin, le Conseil
Constitutionnel méconnaît dans ses considérants et
conclusions les violations patentes des articles 8 et 12
de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative
aux élections, ce qui constitue bel et bien une rupture
manifeste de la légalité.
Du 6ème au 7ème
considérant
Dans son recours, l’UAD a contesté le
rôle de la CENI à deux niveaux. Tout d’abord quant aux
conditions de sa création : celle-ci était posée par
l’article 16 de l’Accord de paix du 12 mai 2001, signé
entre le FRUD-armé et le gouvernement, et dont l’article
24, relatif à son application, stipulait en son point b
que « Les deux parties signataires du présent Accord
conduiront de concert l’application stricte et honnête de
la totalité de son contenu et de toutes autres mesures
entreprises dans son cadre ou en rapport avec ses
objectifs ».
La création unilatérale de la CENI
constitue donc une violation de l’Accord de paix dont
s’est rendu coupable non seulement le gouvernement à ce
niveau, mais aussi de toute personnalité ayant accepté de
siéger, après le 12 mai 2001, au sein du Conseil
Constitutionnel dont, au termes de l’article 11 dudit
Accord, le fonctionnement et la composition devaient être
revus par les deux parties signataires.
Second niveau, c’est celui de la
représentation au sein de cette CENI : le quota dérisoire
consenti aux autres partis politiques interdisait aux
représentants de l’UAD tout contrôle sérieux des
opérations électorales. Les larmes de crocodile versées au
sujet de notre refus de participer aux travaux de cette
instance n’y changeront rien : la CENI s’est totalement
discréditée, malgré quelques réticences de certains de ses
membres ayant refusé de participer à cette imposture.
Si, considérant ces deux aspects, le
Conseil Constitutionnel ose affirmer qu’aucune légalité
n’a été rompue, il ne fait que confirmer l’absence de
toute légalité en République de Djibouti.
Du 8ème au 14ème
considérant
Nous avons évoqué dans nos colonnes
cette « militarisation des urnes » qui donnait des
allures martiales au dernier scrutin législatif. Dans les
circonscriptions électorales d’Ali-Sabieh, de Dikhil
d’Obock et de Tadjourah, les urnes avaient en effet été
confisquées par les militaires. Parfois, devant des
dizaines de témoins, dont un membre de la CENI, qui l’a
confirmé par écrit, à Aba’a, nos délégués avaient été
expulsés du bureau de vote, emprisonnés et même
physiquement agressés, nécessitant soins et constats
médicaux
Sans instruire le dossier en
recherchant d’éventuels témoins de telles violations, le
Conseil Constitutionnel s’est contenté d’ignorer nos
affirmations en les décrétant sans fondement parce que les
procès verbaux (non signés par nos délégués, contrairement
à ce qu’il prétend) n’en feraient pas mention. De là à
voir dans ces violations, agressions et autres
séquestrations de simples « mesures de Police prises
par le Ministère de l’Intérieur en vue de circonscrire
d’éventuelles manifestations de personne aux lieux
avoisinants et à leur accès, d’assurer le bon déroulement
du scrutin », il n’y a que banale nuance dans le
ridicule.
Du 15ème au 18ème
considérant
Les contorsions justificatives du
Conseil Constitutionnel n’y changeront rien : la
modification par décret présidentiel des numéros des
bureaux de vote, intervenue la veille du scrutin, est
totalement illégale puisque la loi fixe un délai de 14
jours. Prétendre que l’arrêté n°003-0047/PR/MID du 09
Janvier 2003 portant modification de l’arrêté n°003-0937
fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote en
vue des élections législatives du 10 Janvier 2003 relève
du loisir laissé « au législateur, dans un but
d’intérêt général, de modifier, d’abroger ou de compléter
des dispositions qu’il a souverainement prises, dès lors
qu’il ne méconnaît pas les dispositions légales » ne
trompe que ceux qui veulent être trompés.
Malheureusement, tous les électeurs de
la circonscription de Djibouti-ville concernés par ce
changement illégal de dernière minute (28.818 électeurs
inscrits répartis sur 42 bureaux de vote) ne maîtrisant
pas les techniques de vote aussi bien que ceux de
Daffeynaïtou ( électeurs les plus rapides du monde, si
l’on en croît les résultats officiels de 1100 votants pour
une urne ne pouvant contenir que 700 bulletins), une part
non négligeable de l’abstention est à rechercher dans la
désorientation qu’a enfin organisée ce décret présidentiel
modificatif. Avoir édicté une loi ne confère pas le droit
de la violer !
Du 19ème au 21ème
considérant
Le Conseil Constitutionnel n’ayant
manifestement ici aucun argument à nous opposer, a préféré
ignorer un point essentiel de notre argumentaire :
l’établissement d’une liste unique pour les
circonscriptions de l’Intérieur est totalement illégal !
Cet aspect a même été évoqué par les observateurs
internationaux qui estimaient que « La possibilité
laissée aux électeurs, dans les 4 districts de province,
de voter dans le bureau de leur choix (sans affectation
précise à un lieu de vote dans un des bureaux du
district), est génératrice de difficultés, et ne permet
pas de procéder clairement au contrôle des opérations
électorales. Il s’agit en fait de les empêcher où
aller pour remplir leur devoir électoral.
Enfin, le Conseil Constitutionnel ne
nous a pas non plus répondu sur un autre point : faire
respecter la loi en mettant à notre disposition toutes les
listes électorales, la confrontation contradictoire et
transparente de nos accusations avec les procès verbaux de
chaque bureau de vote ainsi que le contrôle des listes
d’émargement afin de vérifier, par les empreintes
digitales, l’identité de chaque électeur. Mais une telle
rigueur dans la procédure lui demanderait un sérieux et
des efforts qui ne semblent pas pour le moment relever de
sa mission. Dommage pour notre Démocratie et par
conséquent pour les citoyennes et citoyens djiboutiens.
Communiqué de presse de l’UAD
UNION POUR L’ALTERNANCE DÉMOCRATIQUE
U.A.D
ARD, UDJ, MRD, PDD
Djibouti, le 23 février 2003
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Convaincue d’avoir été spoliée de sa
victoire aux dernières législatives du 10 janvier par de
fraudes aussi grossières que massives, l’UAD a saisi le
Conseil Constitutionnel le 23 janvier 2003 aux fins
d’invalidation.
Par sa patience, l’UAD a démontré son
attachement à la consolidation de la paix civile et à
l’avènement de la Démocratie après 25 ans de monopartisme,
légal ou déguisé.
Par une décision en date du 20 février,
le Conseil Constitutionnel a purement et simplement rejeté
notre requête sans aucune instruction, ni justification en
droit ou en fait.
Il s’agit là d’un grave déni de droit
que l’UAD ne saurait en aucun cas cautionner car sont
ainsi légalisées les violations aux droits civiques sur
lesquelles se fonde le régime en place. Il n’est donc pas
question que l’UAD avalise de telles entraves à la
Démocratie, qui ne sont que mépris de l’expression
populaire.
En conséquence, l’UAD désapprouve et
condamne cette décision infondée du Conseil
Constitutionnel et en appelle à la mobilisation pacifique
du Peuple : étant source de toute véritable légitimité,
c’est au Peuple Djiboutien qu’il appartient désormais d’en
tirer les conséquences, en oeuvrant pacifiquement pour le
respect du verdict des urnes et pour l’instauration d’un
État de droit digne de ce nom.

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