Les pâturages lignagers sont des
espaces pastoraux détenus en vertu de faits ancestraux de
possession, exercés à titre particulier, exclusif ou
prioritaire, par des lignages déterminés, et dont les
droits sont unanimement reconnus comme légitimes par les
communautés de base dont relèvent ces lignages;
Les pâturages communautaires sont des
espaces pastoraux occupés et exploités de manière commune
par les membres d’une communauté de base, sans qu’un
lignage déterminé membre de cette communauté de base
puisse se prévaloir de droits particuliers, exclusifs ou
prioritaires.
Article 21 : Les espaces pastoraux
immatriculés sont ceux occupés en vertu d’un titre foncier
régulièrement délivré conformément à la législation
foncière en vigueur. Ces espaces peuvent être :
soit intégrés au domaine privé de
l’État ou des collectivités territoriales décentralisées;
soit concédés au profit de personnes privées;
soit détenus en vertu d’un titre
foncier de propriété privée régulièrement délivré.
Au sens de la présente loi, sont
assimilés aux espaces pastoraux immatriculés, les espaces
ruraux pastoraux relevant du domaine public de l’État,
tels que les zones de mangroves ou certaines zones de
cures salées.
Section 2. Les ressources en eau
Article 22 : Les points d’eau
pastoraux comprennent les points d’eau naturels et les
points d’eau aménagés.
Constituent des points d’eau naturels:
les cours d’eau; les lacs et étangs; les mares et gueltas.
Constituent des points d’eau
aménagés:les puits;les forages ;tous autres ouvrages
hydrauliques destinés à la maîtrise de l’eau telles que
les retenues collinaires.
Au sens de la présente loi, les puits
sont les ouvrages hydrauliques permettant de prélever les
ressources souterraines en eau à une faible profondeur;
les forages sont les ouvrages hydrauliques permettant de
capter les ressources en eau à une grande profondeur.
Chapitre 2- Régime commun d’accès aux
espaces pastoraux
Article 23 : Les espaces pastoraux
constituent un patrimoine de la nation djiboutienne.
L’État et les collectivités territoriales décentralisées,
en tant que représentants de l’intérêt général sont
responsables, en collaboration avec les communautés de
base concernées, de la préservation des ressources
pastorales et de la lutte contre la désertification
Article 24 : Les populations
rurales bénéficient un droit d’usage et de jouissance sur
les espaces pastoraux coutumiers qu’elles occupent et
exploitent traditionnellement. Toute décision de l’État ou
d’une collectivité territoriale décentralisée d’attribuer
ou d’autoriser l’occupation ou l’exploitation d’espaces
pastoraux coutumiers nécessite l’accord préalable des
populations concernées.
Article 25 : Les droits d’usage et
de jouissance reconnus par la présente loi aux populations
rurales sont assortis de l’obligation générale de
respecter l’environnement et de se conformer aux principes
de l’utilisation durable des ressources naturelles.
L’Etat ou les collectivités
territoriales décentralisées peuvent intervenir pour
prendre les mesures appropriées de préservation des
ressources naturelles lorsqu’il est établi que des
pratiques locales sont de nature à compromettre de manière
irréversible l’utilisation durable des ressources
pastorales.
Article 26 : L’État et les
collectivités territoriales décentralisées veillent à la
préservation de la vocation pastorale des espaces ruraux.
Ils s’assurent que les projets de développement et
opérations de mise en valeur en milieu rural tiennent
dûment compte des besoins en espace et en ressources
naturelles des populations locales pour assurer leur
subsistance et les activités productives habituelles.
Tout changement de destination d’une
portion d’espace pastoral nécessite l’avis favorable
préalable des services techniques de l’élevage, des
collectivités territoriales décentralisées et des
autorités coutumières concernées.
Article 27 : Les décisions de
l’État ou des collectivités territoriales prises en
violation des dispositions du présent chapitre peuvent
être annulées par les juridictions compétentes dans le
cadre des procédures ordinaires de recours contre les
actes administratifs.
Il en est de même en ce qui concerne
les décisions prises en violation des dispositions des
articles 35 et 47 ci-dessous de la présente loi. .
Chapitre 3 - Régime des pâturages
lignagers
Article 28 : Les lignages exercent
des droits exclusifs d’usage et de jouissance sur leurs
pâturages lignagers. Ces droits sont constitutifs de
droits réels et protégés comme tels. Nulle personne et nul
groupe de personnes ne peuvent être privées de leurs
droits sur les pâturages lignagers pour cause d’utilité
publique sans une juste et préalable indemnité
Article 28 : Les droits reconnus au
lignage sur le pâturage lignager confèrent un droit
collectif d’exploitation aux membres du lignage. Ce droit
collectif donne à chaque membre du lignage un droit égal
d’accès aux ressources du pâturage lignager. Chaque membre
du lignage peut à ce titre, dans le respect des usages
locaux reconnus en la matière, faire pâturer ses animaux
et les abreuver. Il peut également, sous l’autorité du
représentant du lignage entreprendre toutes activités
productives, agricoles, touristiques ou autres.
Article 29 : L’accès aux espaces
pastoraux lignagers aux fins de pâturage des animaux se
fait dans le respect de l’aménagement traditionnel de
l’espace rural notamment, du zonage traditionnel des
pâturages en fonction des espèces.
Article 30 : Nul pasteur membre de
la communauté, mais non membre du lignage titulaire d’un
pâturage ne peut accéder aux ressources du pâturage
lignager concerné sans l’autorisation préalable du
représentant du lignage. Toute exploitation frauduleuse ou
occupation non autorisée est interdite.
Les pasteurs appartenant à d’autres
communautés ne pourront accéder à des pâturages lignagers
qu’en vertu d’une convention locale pastorale,
conformément aux usages locaux en vigueur. L’accès accordé
à une communauté comporte de plein droit un droit de
réciprocité.
Les pâturages lignagers peuvent faire
l’objet de locations et prêts à des pasteurs membres
d’autres lignages ou communautés dans les conditions
prévues par les usages locaux. L’État et les collectivités
territoriales décentralisées encouragent par toutes
mesures appropriées la formalisation des prêts et
locations de pâturage et garantissent le respect de ces
conventions.
Article 31 : Le représentant du
lignage est légalement investi des droits reconnus au
lignage sur les pâturages lignagers. Il agit au nom du
lignage et pour son compte. Il peut autoriser d’autres
personnes à occuper et exploiter temporairement les terres
du lignage. Il est habilité à ester en justice pour
défendre les droits pastoraux du lignage.
De manière générale, le représentant du
lignage peut accomplir tous actes d’administration au nom
et pour le compte du lignage. Il peut notamment demander
la délivrance, au nom du lignage, d’un titre collectif
attestant des droits du lignage sur ses pâturages.
Aucun membre du lignage, quel que soit
son statut, ne peut accomplir seul des actes de
disposition des pâturages lignagers. Tout acte de cession
d’une portion de pâturage lignager nécessite l’accord
préalable des membres du lignage. Cet accord est constaté
par un procès-verbal obligatoirement annexé à l’acte de
cession.
La cession irrégulière d’une portion de
pâturage est nulle et de nul effet.
Chapitre 4 - Régime des pâturages
communautaires
Article 32 : Les communautés
locales de base exercent des droits communs d’usage et de
jouissance sur les pâturages communautaires reconnus comme
constituant les espaces traditionnels de ces communautés.
Les droits reconnus à la communauté sur
le pâturage communautaire confèrent un droit
d’exploitation collectif, prioritaire et non exclusif aux
membres de la communauté. Chaque membre de la communauté
concernée dispose d’un droit égal d’accès aux ressources
de l’espace communautaire. Il peut y faire pâturer ses
animaux, les abreuver et accomplir tout acte de mise en
valeur.
Les personnes qui ne sont pas membres
de la communauté de base peuvent également accéder aux
ressources de l’espace communautaire. Cet accès est
conditionné par le respect du droit de priorité reconnu
par la présente loi aux membres de la communauté locale,
ainsi qu’au respect des usages locaux en vigueur
Article 33 : Les droits reconnus à
chaque membre de la communauté sont exercés dans le
respect des droits des autres utilisateurs et conditionnés
par le respect de l’environnement. Il est interdit de
gaspiller les ressources des pâturages communautaires ou
de les utiliser de manière abusive.
Article 34 : Les autorités
coutumières locales apportent leur concours à la
préservation et à l’utilisation durable des ressources
pastorales communautaires Elles informent les services
techniques compétents des menaces de dégradation de
l’environnement dont elles ont connaissance. Elles peuvent
prendre toute mesure jugée appropriée de préservation des
ressources naturelles, en concertation avec les services
techniques locaux.
Toute personne qui de manière répétée
se rend coupable d’exploitation abusive ou de dégradation
graves des ressources naturelles peut être temporairement
empêchée d’y accéder par les autorités coutumières
locales. Ce temps d’interdiction ne peut dépasser une
année. Information de l’interdiction d’accès est donnée
immédiatement à l’autorité administrative locale
territorialement compétente.
Chapitre 5 - Régime des espaces
pastoraux immatriculés
Section 1 - Espaces pastoraux relevant du domaine privé
de l’État
Article 35 : L’État et les
collectivités territoriales décentralisées peuvent
immatriculer des portions d’espaces pastoraux dans leurs
domaines privés respectifs. L’immatriculation est
subordonnée à l’accord préalable des représentants des
populations locales concernées, dans les conditions
prévues par les textes complémentaires de la présente loi.
L’accord des populations locales est constaté par
l’établissement d’un procès-verbal.
Article 36 : Dans le cadre des
opérations d’aménagement des espaces ruraux entrepris par
l’État, celui-ci négocie un réaménagement foncier avec les
populations locales concernées.
Le plan de réaménagement foncier rural
consiste en une convention entre d’une part l’État ou une
collectivité territoriale décentralisée prenant
l’initiative d’un aménagement public, et d’autre part les
communautés rurales concernées par ledit aménagement, en
vertu de laquelle les populations cèdent une partie de
leurs droits fonciers à l’État ou à la collectivité
territoriale décentralisée, et reçoivent en contrepartie,
la rétrocession d’une partie des terres aménagées; elles
bénéficient également de la jouissance d’infrastructures
économiques et sociales prévues dans la convention. La
négociation du plan de réaménagement foncier tient compte
de la plus-value qu’apporte l’aménagement projeté aux
terres des populations locales.
Article 37 : L’État et les
collectivités territoriales décentralisées peuvent
affecter des portions de leur domaine privé immatriculé à
des particuliers en vue de la réalisation d’activités de
développement rural, notamment dans le domaine de la
production agricole, agropastorale ou touristique.
L’attribution de terres aménagées du domaine privé de
l’État aux personnes physiques ou morales privées a lieu à
titre onéreux, sauf les exceptions prévues par la loi.
Exceptionnellement, l’État ou les
collectivités territoriales décentralisées peuvent
attribuer à titre gratuit une partie des terres aménagées
à des femmes rurales, individuelles ou organisées en
associations ou en coopératives de production.
Section 2 - Espaces pastoraux appropriés
individuellement
Article 38 : Sous réserve du
respect des dispositions de la présente loi et de la
législation foncière en vigueur, les particuliers peuvent
être titulaires des droits privatifs sur les espaces
pastoraux, soit au moyen d’une transaction foncière
coutumière, soit par attribution de l’État sur son domaine
privé.
Article 39 : Toute transaction
foncière coutumière ayant pour objet le transfert
définitif d’une portion d’espace pastoral au profit d’une
personne étrangère au lignage ou à la communauté
détentrice des droits fonciers pastoraux, requiert
l’accord préalable des membres de ce lignage ou de cette
communauté. L’accord est constaté par l’établissement d’un
procès-verbal dans les conditions et selon les modalités
fixées par les textes complémentaires de la présente loi.
Toute transaction foncière coutumière
ne respectant pas les prescriptions du présent article est
nul et de nul effet.
Article 40 : Conformément à la
législation foncière en vigueur, l’État et les
collectivités territoriales décentralisées peuvent
attribuer des portions d’espace pastoral relevant de leur
domaine privé à des personnes physiques ou morales
désirant réaliser des opérations de mise en valeur en
milieu rural. L’attribution est faite par voie de
concession provisoire, et toujours à titre onéreux.
Article 41 : L’octroi de concession
sur les espaces pastoraux relevant du domaine privé de
l’État est assorti de l’obligation de respecter les
clauses du cahier des charges de la concession.
Sous peine de déchéance, il est
interdit de changer l’affectation d’un espace pastoral
pendant toute la durée de la concession provisoire, sauf
autorisation préalable délivrée par le service des
domaines après avis des services techniques locaux
concernés.
La concession provisoire peut être
transformée en concession définitive après réalisation de
la mise en valeur prévue par le cahier des charges.
Chapitre 6 - Accès aux ressources en eau
et aménagement des points d’eau
Section 1 - Points d’eau naturels
Article 42 : Les points d’eau
naturels sont accessibles librement et gratuitement à tous
les pasteurs pour les besoins de l’abreuvement de leurs
animaux.
Le droit d’accès libre aux points d’eau
naturels est conditionné par le respect de l’environnement
et l’utilisation des ressources en bon père de famille. En
particulier, cette utilisation doit se faire de manière
économique et en respectant les droits des autres
utilisateurs. Tout gaspillage et toute occupation abusive
d’un point d’eau naturel sont interdits.
Les utilisateurs d’un point d’eau
naturel sont tenus de participer à sa protection, à
travers le respect des mesures prévues par les structures
de gestion de points d’eau.
Article 43 : Des zones de
sauvegarde peuvent être instituées à proximité des sources
et des nappes souterraines afin d’assurer la protection
qualitative et quantitative des ressources en eau.
Les fonds inclus dans les zones de
sauvegarde sont frappés de plein droit d’une servitude
utile à la protection de la ressource. Les textes
complémentaires de la présente loi fixent les restrictions
et interdictions applicables aux zones de sauvegarde.
Article 44 : L’accès aux points
d’eau naturels se fait obligatoirement par les couloirs
d’accès aménagés à cet effet. Les collectivités
territoriales décentralisées et les autorités coutumières
locales concernées sont responsables conjointement de la
détermination et de la délimitation des couloirs de
passage.
Article 45 : Des servitudes de
passage pour l’accès des animaux sont imposées aux
propriétaires des fonds riverains des points d’eau
naturels. Les servitudes s’exercent uniquement sur les
couloirs d’accès aménagés à cet effet. Elles peuvent
donner lieu à indemnisation, en nature ou en numéraire, au
profit du propriétaire du fonds servant dans les
conditions fixées par les textes complémentaires de la
présente loi.
Article 46 . Tous travaux,
aménagements ou interventions sur le lit des cours d’eau
susceptibles d’affecter gravement les possibilités
d’abreuvement des animaux font l’objet d’une autorisation
préalable délivrée par l’administration compétente,
conformément au code de l’eau.
Section 2 - Points d’eau aménagés
Article 47 : La décision de
création d’un point d’eau public aménagé, qu’il s’agisse
d’un puits, d’un forage ou d’une retenue collinaire
nécessite une concertation préalable obligatoire avec les
populations locales concernées. Leur avis est requis en ce
qui concerne l’opportunité de création du point d’eau, le
choix de son lieu d’implantation ainsi que pour les
distances d’implantation à respecter par rapport à
d’autres points d’eau.
Article 48 : Le ministre chargé de
l’hydraulique élabore les normes relatives au maillage des
puits et forages publics. Ces normes sont fixées par voie
réglementaire, après consultation des populations locales
concernées.
Article 49 : La création d’un
forage public est subordonnée à la réalisation d’une étude
d’impact environnemental et social. L’étude doit comporter
l’indication des mesures à prendre pour atténuer les
conséquences nuisibles identifiées de l’implantation du
forage.
Article 50 : Les puits et forages
publics sont aménagés de manière à séparer les points
d’alimentation humaine et les points d’abreuvement des
animaux.
Ces aménagements doivent s’accompagner
de la création de périmètres de protection.
Article 51 : L’accès à un puits ou
forage public peut être soumis au paiement d’une redevance
dont le taux est fixé en tenant compte de la faiblesse des
revenus des populations rurales.
La redevance peut être fixée
annuellement pour les pasteurs résidents et en fonction de
l’utilisation des ressources pastorales pour les pasteurs
transhumants.
Article 52 : Les populations
locales usagères d’un puits ou forage public sont
responsables de sa gestion et son entretien. Les autres
utilisateurs doivent contribuer à l’entretien des
infrastructures par des travaux en nature ou par des
contributions financières.
Article 53 : La création de tout
point d’eau public aménagé, notamment d’un forage, doit
être accompagnée de la mise en place d’un système local de
gestion du point d’eau. Les utilisateurs d’un point d’eau
s’organisent pour créer une commission locale de l’eau.
Les services techniques compétents et
les collectivités territoriales décentralisées favorisent
et facilitent la mise en place des commissions locales de
l’eau.
Article 54 : La gestion de chaque
point d’eau public aménagé est assurée par une structure
locale de gestion du point d’eau. Cette structure peut
proposer à l’autorité compétente les mesures appropriées
et consensuelles de gestion des ressources en eau,
notamment les principes d’accès aux points d’eau et les
taux des redevances.
Article 55 : Les structures locales
de gestion de l’eau prennent toutes mesures appropriées
pour une utilisation rationnelle et équitable des
ressources d’un point d’eau public aménagé. Elles peuvent
notamment, en concertation avec les autorités coutumières
locales, instituer des tours d’eau en fonction des espèces
d’animaux, petits ruminants ou gros bétail.
Article 56 : Les structures locales
de gestion de l’eau assurent la collecte et la gestion des
redevances liées à l’utilisation des ressources en eau.
Les fonds récoltés doivent être reversés dans une caisse
tenue à cet effet. La structure rend compte périodiquement
de la gestion de ces fonds aux institutions locales
compétentes.
Section 3 - Points d’eau pastoraux privés
Article 57 : La réalisation de
puits par des particuliers pour la réalisation d’activités
domestiques est libre. Sont considérées comme domestiques
les activités de production pastorales, agropastorales ou
agricoles menées aux fins de subsistance.
Article 58 : Tout prélèvement de
ressources du domaine public hydraulique par voie de
forage privé est soumis à autorisation préalable de
l’autorité compétente, conformément au code de l’eau.
L’accès aux ressources d’un puits privé
ou d’un forage privé est réservé au propriétaire. Aucun
prélèvement par autrui ne peut être fait sans
l’autorisation préalable du propriétaire
Article 59 : Les propriétaires de
puits et forages privés sont tenus de se conformer à la
réglementation applicable aux prélèvements des eaux du
domaine public hydraulique, notamment en ce qui concerne
le matériel de pompage et le débit d’exhaure.