19/07/2006 Diffusion d'information
de la LDDH du 19 juillet 2006
19/07/2006 Rapport du département d'Etat
2006 sur la situation des droits de l'homme à Djibouti
17/07/2006 Note d'information du
Secrétaire aux relations internationales de lUDT
01/07/2006 Djibouti: Les assassins
du juge Borrel bientôt rattrapés
01/07/2006 Le BIT demande aux
autorités de respecter les libertés syndicales
Diffusion d'information de la LDDH du 19 juillet 2006
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Le Président |
DIFFUSION D'INFORMATION
DU 19 JUILLET 2006
Rapport annuel du département d'Etat américain
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Ce rapport
d’emblée souligne que : «dans le domaine du respect des
droits de l’homme, la conduite du gouvernement reste de
piètre qualité, car il a continué à commettre de graves
violations en ce domaine, mais a également réalisé des
améliorations sur certains points. Les problèmes relatifs
aux droits de l’homme ci-dessous ont été signalés (entre
autres) :
•
limitation du droit qu’ont les citoyens de changer de
gouvernement ;
•
violations commises à l’encontre de prisonniers et de
détenus ;
•
conditions carcérales dures ;
•
impunité des pouvoirs publics ;
•
arrestations et détentions arbitraires, et longues
périodes de détention préventive ;
•
violation du droit au respect de la vie privée ;
•
usage de la force en vue de disperser des manifestants et
grévistes ;et
•
limitations posées aux syndicats et harcèlement des
dirigeants syndicaux. »
Ces 8
points sélectionnés ont été largement dénoncés par la
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) depuis 1999.
Espérons que les Chancelleries en République de Djibouti
feront tout leur possible pour :
-
le respect des Droits de l’Homme ;
-
la bonne gouvernance ;
-
et surtout conditionner toutes formes d’assistances
financières à la surveillance des dons et autres sources
financières extérieures, afin de parer aux détournements
des Deniers publics et des Biens Sociaux et mettre fin aux
crimes organisées ;
-
la transparence de tous les processus électoraux et à la
révision de toutes les listes électorales. Car le vol des
élections engendre le vol des finances et du patrimoine de
l’État.
Quant à la
Justice internationale, elle devra ouvrir assez rapidement
les juridictions dans le cadre de la lutte contre les
crimes organisés par des pratiques maffieuses et dans ce
cas précis, rien ne peut justifier le bouclier de la
souveraineté nationale.
Les crimes
organisés par un régime mal élu et maintenu pour des
raisons géostratégiques doivent être dénoncées et
combattues à tous les niveaux.
M. NOEL
ABDI Jean-Paul
Rapport du département d'Etat américain 2006 sur la
situation des droits de l'homme à Djibouti
RÉPUBLIQUE
DE DJIBOUTI
Djibouti
est une république dotée d’une présidence forte, mais d’un
pouvoir législatif faible ; on estime sa population à
environ 660.000 habitants. Le 8 avril, le Président Ismail
Omar Guelleh, candidat du parti au pouvoir, le
Rassemblement populaire pour le progrès (RPP), a remporté
la réélection, sans aucune opposition du fait d’un boycott
de celle-ci. Des observateurs étrangers ont considéré ces
élections comme étant, d’une manière générale, libres et
justes. Les autorités civiles ont dans l’ensemble réussi à
maintenir le contrôle des forces de sécurité.
Dans le
domaine du respect des droits de l’homme, la conduite du
gouvernement reste de piètre qualité, car il a continué à
commettre de graves violations en ce domaine, mais a
également réalisé des améliorations sur certains points.
Les problèmes relatifs aux droits de l’homme ci-dessous
ont été signalés :
•
limitation du droit qu’ont les citoyens de changer de
gouvernement ;
•
violations commises à l’encontre de prisonniers et de
détenus ;
•
conditions carcérales dures ;
•
impunité des pouvoirs publics ;
•
arrestations et détentions arbitraires, et longues
périodes de détention préventive ;
•
violation du droit au respect de la vie privée ;
•
limitations portées aux libertés de la presse, de réunion
et d’association ;
•
usage de la force en vue de disperser des manifestants et
grévistes ;
•
violence et discrimination à l’encontre des femmes ;
•
mutilation génitale féminine (MGF) ;
•
discrimination fondée sur l’origine ethnique, la
nationalité ou le clan d’origine ; et
•
limitations posées aux syndicats et harcèlement des
dirigeants syndicaux.
Au cours
de l'année, le gouvernement a pris certaines mesures pour
améliorer la situation des droits de l'homme, notamment
par la suspension et l’arrestation de fonctionnaires
présumés corrompus, ainsi que la ratification du Protocole
de Maputo rendant illégales les mutilations génitales
féminines.
RESPECT
DES DROITS DE L’HOMME
Section 1
Respect de l’intégrité de la personne, y compris le droit
de ne pas être victime des violations suivantes :
a.
Privation arbitraire ou illégale de la vie
Ni le
gouvernement ni ses agents n’ont commis de meurtre à
mobile politique ; la police a toutefois dispersé de force
plusieurs manifestations, ce qui a fait des blessés et des
morts (voir Section
2.b.).
Le soldat
responsable de la mort d’un enfant âgé de quatre ans, lors
d’un accident de voiture survenu en mars 2004, a versé, au
cours de l'année, des dommages intérêts aux parents. Il
n’y a eu aucun développement nouveau dans l’affaire de
juillet 2004 dans laquelle il était rapporté que quatre
membres de la gendarmerie avaient gravement passé à tabac
un prisonnier militaire qui était ensuite décédé des
suites de ses blessures. Le commandant de gendarmerie a
refusé de mener une enquête ou de permettre à l’inculpé de
comparaître en justice.
b.
Disparitions
Aucun cas
de disparition à mobile politique n’a été signalé.
c. Torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
La loi
interdit de telles pratiques ; pour autant, on continue de
signaler que la police et la gendarmerie passent à tabac
et maltraitent physiquement les prisonniers et détenus. En
mars, la police a arrêté et a, dit-on, passé à tabac
Warris Mouhoumed, une femme d’affaires qui refusait de se
conformer aux ordres de la police et de fermer son
restaurant pendant les deux semaines de campagne
électorale.
Les
charges retenues par la police étaient que les clients de
son restaurant, lieu de rassemblement des membres de
l’opposition, insultaient et menaçaient les passants.
Mouhoumed a ensuite été libérée le lendemain, mais son
restaurant est reste fermé pendant deux semaines.
Au cours
de l'année, la police a passé à tabac des protestataires
alors qu’elle dispersait une manifestation (voir Section
2.b.). Aucune mesure n’a été prise contre les deux agents
de police responsables des voies de fait commises contre
Mohamed Darar Waberi, figure de l’opposition, et de son
arrestation qui ont eu lieu en avril 2004.
Des
membres des unités de la police mondaine ont ciblé des
prostituées dans les rues et, a-t-on signalé, les ont
violées comme condition sine qua non de leur libération.
Conditions
carcérales dans les prisons et centres de détention
Les
conditions carcérales étaient dures, et le surpeuplement
constituait un problème grave. Les conditions d’hygiène
qui régnaient au centre de détention de Nagad, où les
étrangers étaient détenus avant leur expulsion, étaient
fort mauvaises ; souvent, les détenus n’étaient pas
nourris pendant plusieurs jours avant leur expulsion. Les
soins médicaux étaient inadéquats,et il a été signalé que
plusieurs prisonniers souffraient de maladies ou de
blessures non traitées reçues lors de leur arrestation. En
principe, les mineurs étaient détenus séparément des
prisonniers adultes, mais ce n’était pas toujours le cas.
Les enfants âgés de moins de cinq ans étaient parfois
autorisés à rester avec leur mère. En raison du manque
d’installations, les personnes en détention préventive
n’étaient pas en général séparées du reste de la
population carcérale condamnée.
Le
gouvernement a accordé l’accès aux prisons au Comité
international de la Croix-Rouge aux fins de réaliser ses
inspections annuelles.
d. Cas
d’arrestations ou de détentions arbitraires
La loi
interdit les arrestations et les détentions arbitraires ;
pour autant, le gouvernement n’a pas respecté ces
interdictions.
Rôle de la
police et de l’appareil de sécurité
Les forces
de sécurité comprennent : la Force nationale de police
(FNP) qui dépend du Ministère de l’Intérieur ; l’armée et
la gendarmerie nationale, qui dépendent du Ministère de la
Défense ; et une Garde républicaine d’élite, qui dépend de
la présidence. La FNP est chargée de la sécurité
intérieure, du contrôle des frontières et des
établissements pénitenciers.
La
gendarmerie nationale est chargée de la sécurité
extérieure, mais est également dotée de certaines
responsabilités en matière de sécurité nationale. La Garde
républicaine est quant à elle chargée de la protection du
Président.
La police
était en général efficace ; cependant il y a eu des
rapports de corruption, en particulier dans les rangs
inférieurs, où les salaires étaient bas. L’impunité des
pouvoirs publics a posé problème.
Arrestations et détentions
La loi
requiert l’obtention de des mandats d’arrêt et prévoit que
les autorités ne peuvent pas détenir quelqu’un plus de 48
heures sans que celui-ci ne fasse l’objet de mise en
accusation officielle par un juge d’instruction ; pour
autant, la loi n’a pas toujours été appliquée dans la
pratique. Des détenus peuvent rester en détention 24
heures supplémentaires avec l’accord préalable du
Procureur. Quiconque, y compris celui qui se trouve accusé
de commission d’infractions de nature politique ou
d’infractions relatives à la sécurité nationale, doit
passer en jugement dans le délai de huit mois à compter de
sa mise en accusation.
La loi
prévoit aussi le principe de la caution et celui du droit
à un procès rapide; toutefois, la police a parfois fait fi
de ces procédures. Les détenus ont le droit d’avoir
rapidement accès à l’avocat de leur choix ; dans les
affaires pénales, l’État fournit un avocat aux détenus
dépourvus de représentation.
Les forces
de sécurité ont arbitrairement arrêté et détenu bon nombre
de personnes, dont certaines ont été passées à tabac (voir
Section 1.c.). Elles ont également, au cours de l'année,
arrêté des manifestants et des grévistes (voir Sections
2.b. et 6.b.).
Contrairement à l’année précédente, il n’a pas été signalé
de cas de personnes ayant à verser des pots-de-vin pour
pouvoir être libérées au cours de descentes de police
visant des étrangers clandestins.
Le 19
mars, Houssein Robleh Darar, Awad Robleh Waiss et Abdi
Osman Nour, membres du parti de l’opposition l’Union pour
la démocratie et la justice, ont été arrêté et détenus
pour « constitution de menaces pour la population» et pour
« dégradation de bien-être d’autrui et actes de violence
». Les pouvoirs publics ont allégué que ces arrestations
avaient pour objets d’empêcher les trois hommes de mettre
à exécution leurs menaces de poser des bombes et de
détruire des biens. Les journaux de l’opposition ont
toutefois déclaré que ces trois hommes avaient été arrêtés
en raison de leur opposition au gouvernement. En août, un
tribunal a rejeté toutes les accusations portées contre
ces trois opposants qui ont ensuite été libérés de la
prison de Gabode.
A la fin
de année, il n’avait été signalé aucun autre détenu
politique. La longueur des détentions préventives a posé
problème, mais les statistiques n’étaient pas disponibles.
Pardon
présidentiel
Le 27
juin, le gouvernement a remis en liberté des détenus, ou
réduit leurs peines, dans le cadre du pardon accordé à
l’occasion de la Fête nationale de l’Indépendance. Les
détenus purgeant une peine d’une année ou moins ont été
remis en liberté, et ceux qui purgeaient des peines plus
longues ont obtenu des réductions de peine. Ce pardon
excluait toutefois les trafiquants de drogues, les
individus détenus pour abus de fonds publics, ceux ayant
commis des actes de violence à l’encontre de membres de
leur famille et les violeurs.
e.
Non-respect du droit à un procès public et équitable
La loi
prévoit l’indépendance du pouvoir judiciaire mais, dans la
pratique, celui-ci n’était pas indépendant du pouvoir
exécutif. Les dispositions de la Constitution prévoyant un
procès équitable n’ont pas été entièrement respectées,
même dans les affaires sans aucun caractère politique. Le
Judiciaire a fait l’objet d’inefficacité et de corruption.
Basé sur le code français Napoléon, le pouvoir judiciaire
est composé d’un tribunal de grande instance, d’une Cour
d’appel et d’une Cour Suprême, qui a le pouvoir d’infirmer
toute décision rendue par les tribunaux de première
instance. Les magistrats sont nommés à vie. Le Conseil
constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois,
notamment celles ayant trait à la protection des droits de
l'homme et aux libertés publiques ; ses décisions n’ont
toutefois pas toujours assuré la protection de ces droits.
Le système
juridique est basé sur les lois, les décrets présidentiels
et ministériels, le droit français tel qu’il se trouvait
codifié lors de l’indépendance, la loi islamique (charia),
et les traditions nomades. La criminalité urbaine a été
appréhendée par les juridictions judiciaires ordinaires,
conformément au droit et à la pratique judiciaire inspirés
du droit français. Les actions civiles peuvent être
intentées devant les juridictions judiciaires ou
traditionnelles.
En 2004,
les pouvoirs publics ont publié le Code de la Famille de
2002 et ont entrepris sa mise en application. Il vient
remplacer la charia pour ce qui est de déterminer la
majorité des lois portant sur la famille et la personne,
notamment concernant les questions touchant au mariage, au
divorce, à la garde d’enfants et aux successions. Les
questions qui sont régies par le Code de la Famille sont
présentées devant les juridictions civiles, et les deux
parties peuvent présenter leurs arguments au juge. La Cour
tente alors d’obtenir des deux parties un accord de
réconciliation ; toutefois, si aucune solution ne peut
être obtenue, le juge décide alors de l’issue de l’affaire
en se fondant sur les lois applicables du Code de la
Famille.
Procédures
judiciaires
Les procès
étaient en général publics, sauf dans les affaires
politiquement sensibles dans lesquelles des mesures de
sécurité empêchaient effectivement un accès du public. Les
indigents étaient censés avoir accès à un avocat dans les
affaires pénales (accusés) et civiles (défendeurs), mais
ce n’était souvent pas le cas. La loi prévoit qu’un accusé
est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé
coupable, mais la présomption d’innocence n’était pas
toujours appliquée. Les causes ont été entendues par le
Juge président du tribunal accompagné de deux juges
assesseurs ; ces deux assesseurs bénéficiaient de
l’assistance de deux experts qui n’appartiennent pas à la
magistrature assise, mais que l’on considérait posséder
des connaissances juridiques suffisantes pour comprendre
la procédure judiciaire. Les pouvoirs publics ont
sélectionné ces experts parmi les membres du public, mais
les rapports ont indiqué que les appartenances politiques
et ethniques ont joué un certain rôle dans cette
sélection.
Le droit
traditionnel est souvent mis en application en cas de
résolution des conflits et de compensation des victimes.
Par exemple, le droit traditionnel prévoit souvent qu’un
prix payé en monnaie de sang doit être versé au clan de la
victime en cas de crimes tels que le meurtre et le viol.
Prisonniers politiques
Aucun cas
de prisonnier politique n’a été signalé.
f.
Ingérence arbitraire dans la vie privée, la famille, le
foyer ou la correspondance
La loi
prohibe ce genre d’actions, mais les pouvoirs publics
n’ont pas respecté ces interdictions dans la pratique.
Ainsi, la loi exige que les autorités publiques obtiennent
un mandat avant de procéder à des perquisitions sur des
biens privés mais, en pratique, cela n’a pas toujours été
le cas. On dit également que les pouvoirs publics ont
procédé à des écoutes des communications des opposants du
gouvernement, et ont parfois désorganisé ces
communications, en coupant leurs services de téléphone ou
d’électricité. On signale que la police a fréquemment fait
suivre des individus qui assistaient à des rassemblements
politiques de l’opposition.
Section 2
Respect des libertés publiques, en particulier :
a. Liberté
d’expression et liberté de la presse
La loi
prévoit la liberté d’expression et la liberté de la
presse. Dans la pratique, les pouvoirs publics ont
toutefois limité ces libertés et intimidé des journalistes
jusqu’à ce qu’ils pratiquent l’autocensure. La loi
interdit la diffusion de fausses informations et
réglemente la publication des journaux. Le gouvernement
est propriétaire du journal principal, La Nation, qui est
publié trois fois par semaine. En outre, chaque parti
politique enregistré a le droit de publier son organe de
presse. Il y avait plusieurs publications hebdomadaires et
mensuelles issues de l’opposition en circulation libre qui
critiquaient ouvertement le gouvernement.
Les
pouvoirs publics détenaient également des stations de
radio et de télévision. Les médias officiels se sont en
général abstenus de critiquer les dirigeants ou la
politique du gouvernement. Radio-Télévision Djibouti,
station officielle du gouvernement, diffuse des programmes
radio dans quatre langues, 24 heures sur 24. Des médias
étrangers diffusent également des programmes dans
l’ensemble du pays. Le gouvernement a employé différentes
tactiques pour intimider les journalistes, notamment la
surveillance et le retrait, des kiosques à journaux, des
publications ayant critiqué les pouvoirs publics ;
toutefois, contrairement aux années précédentes, aucune
publication n’a été fermée.
Contrairement à l'année précédente, personne n’a été
arrêté pour diffamation; et aucun journaliste n’a été
placé en détention. Les pouvoirs publics n’ont pas
restreint l’accès à l’Internet. De manière générale, les
pouvoirs publics n’ont pas limité la liberté
universitaire, et les enseignants pouvaient s’exprimer et
mener des recherches sans restriction, à condition de ne
pas enfreindre les lois relatives à la sédition. Le
gouvernement a cependant continué à bloquer les salaires
des enseignants ayant participé aux activités de grève
(voir Section 6.b.).
b Libertés
de réunion et d’association pacifiques :
Liberté de
réunion
La loi
prévoit la liberté de réunion ; pour autant, les pouvoirs
publics ont restreint l’exercice de cette liberté dans la
pratique. Le Ministère de l’Intérieur exige l’obtention de
permis pour les rassemblements pacifiques et surveille les
activités de l’opposition. Certains chefs de l’opposition
ont en fait pratiqué l’autocensure et se sont abstenus
d’organiser des manifestations populaires aux fins
d’éviter de provoquer une descente des autorités.
Au cours
de l’année, la police a dispersé de force des
manifestations, ce qui a fait un mort et plusieurs
blessés. A titre d’exemple, le 8 avril, la police a lancé
des bombes à gaz lacrymogène sur une foule de manifestants
rassemblés devant le siège de l’opposition, ce qui a
également fait plusieurs blessés et a entraîné la
détention brève de plusieurs personnes. La police, qui a
nié l’existence de blessés, a allégué que les
protestataires n’avaient pas obtenu l’autorisation et que
seuls ceux qui avaient refusé de se disperser avaient été
arrêtés. Le 24 octobre, la police a fait feu plusieurs
fois sur une foule violente d’environ 300 protestataires,
après que des manifestants avaient entraîné plusieurs
agents de police dans la foule : un manifestant a été tué,
et un autre a été gravement blessé. Sept agents de police
ont été blessés par des pierres lancées par la foule. Une
enquête portant sur cet incident se trouvait en cours à la
fin de année.
Le 30
novembre, dernier jour d’une opération d’une semaine
destinée à éliminer les logements illicites du quartier
Arhiba II de Djibouti, la police a fait feu sur des
résidents qui protestaient contre l’élimination de leurs
logements ; 4 personnes ont été tuées et environ 10 autres
ont été blessées. Selon le Ministère de l’Intérieur, 15
agents de police ont également été blessés au cours de
cette confrontation.
Au cours
de année, les autorités de police ont dispersé de force de
violentes manifestations de travailleurs (voir Section
6.b.).
Liberté
d’association
La loi
garantit la liberté d’association à condition de respecter
certaines conditions juridiques, mais les pouvoirs publics
ont toutefois en pratique limité l’exercice de cette
liberté. Ils ont exigé que tant les partis politiques que
les associations à caractère non politique se fassent
enregistrer, et ont continué à harceler et à intimider les
membres des groupes de l’opposition (voir Section 1.f.).
c. Liberté
de religion
La
Constitution, quoique déclarant que l’islam est la
religion d’Etat, prévoit néanmoins la liberté de religion,
et les pouvoirs publics ont en général respecté en
pratique l’exercice de cette liberté. Ils n’ont pas
sanctionné ceux qui méconnaissaient la doctrine islamique
ou pratiquaient d’autres religions. Plus de 99 pour cent
de la population était de foi musulmane sunnite. Le
gouvernement requiert des groupes religieux qu’ils se
fassent enregistrer. Contrairement aux années précédentes,
il n’a été signalé aucun cas de groupe Baha’i qui se sont
vu refuser le droit de se faire enregistrer; ils n’ont
toutefois pas tenté l’enregistrement au cours de l'année
car ils pensaient que les pouvoirs publics ne leur
permettraient pas de le faire. La loi n’interdit pas le
prosélytisme, mais il est découragé.
Mauvais
traitements et discriminations au niveau de la société
Il n'y
avait pas de communauté juive que l'on connaisse, et aucun
acte antisémite n'a été signalé. Pour une analyse plus
détaillée, voir le Rapport international sur les libertés
religieuses de 2005.
d. Droit
de circuler librement dans le pays et à l’étranger, droit
d’émigration et de rapatriement.
La Loi
prévoit ces droits ; les pouvoirs publics ont cependant
parfois imposé certaines limites à leur exercice dans la
pratique. La loi prohibe l’exil forcé, et les autorités
n’ont pas eu recours à cette pratique.
Protection
des réfugiés
La Loi
prévoit l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié
conformément à la Convention des Nations Unies de 1951
relative au statut des réfugiés, ainsi qu’à son Protocole
de 1967. Dans la pratique, le gouvernement a institué
certaines mesures de protection contre le refoulement, à
savoir le renvoi des personnes dans un pays où elles
craignent d’être persécutées. Il y a toutefois eu au cours
de l'année des cas signalés, mais non confirmés, de
personnes renvoyées de force dans un pays dans lequel
elles craignaient de se trouver persécutées, en
particulier l’Éthiopie et l’Érythrée. Le gouvernement n’a
pas couramment accordé le statut de réfugié ou le droit
d’asile, ni n’a accepté, au cours de l'année, de réfugiés
pour réinstallation. Les pouvoirs publics ont coopéré avec
le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) en offrant assistance aux réfugiés et aux
demandeurs d’asile.
Le 9 juin,
3 membres de l’Armée de l’air éthiopienne ont atterri par
hélicoptère militaire éthiopien à l’aéroport international
d’Ambouli ; deux de ces membres ont, dit-on, demandé
asile. Les pouvoirs publics ont alors contacté les Forces
armées éthiopiennes qui ont envoyé une délégation qui a
rencontré ces trois membres et les a, dit-on, convaincus
de rentrer en Éthiopie le lendemain. Le 15 juin, Amnistie
Internationale et l’UNHCR, qui n’avaient pas obtenu
l’autorisation d’accès à ces hommes, ont fait publier un
communiqué indiquant que les membres d’équipage en
question pouvaient se voir accusés de trahison et encourir
la peine de mort dès leur retour en Éthiopie.
Aucune
information sur le traitement accordé à ces membres
d’équipage à leur arrivée en Éthiopie n’a pu être obtenue.
A la fin de l’année, des membres des familles des pilotes
ont indiqué à la presse locale que ceux-ci étaient
détenus, sans contact avec l’extérieur, sur une base
aérienne.
En juin
2004, le gouvernement a traité environ huit mille demandes
d’asile présentées par des étrangers sans documentation
qui avaient allégué la peur des persécutions lors des
expulsions en masse d’immigrants clandestins qui avaient
eu lieu en 2003. Il a accordé le statut de réfugié présumé
[ prima facie] (statut de réfugié temporaire pouvant être
révoqué après enquête) à plus de quatre mille Somaliens
du sud et cents Ethiopiens, qui tous ont été transférés
dans les camps de réfugiés d’Ali-Adde ou d’Hol-Hol.
Contrairement à l’année précédente, il n’a été signalé
aucun viol de femmes réfugiées. Au cours de l'année, les
pouvoirs publics ont continué d’effectuer des rafles
portant sur les étrangers sans documentation (provenant
essentiellement d’Éthiopie, de Somalie et du Yémen) et de
les expulser ; il n’a été signalé aucun cas de violation
des droits de l'homme au cours de ces raffles. En 2003,
plus de 80 mille étrangers sans documentation ont été
forcés de quitter le pays et de nombreux décès provoqués
par l’exposition aux éléments et des installations
surpeuplées ont été signalés.
Section 3
Respect des droits politiques : droit des citoyens de
changer de gouvernement :
La Loi
prévoit que les citoyens ont le droit de changer de
gouvernement ; pour autant, celui-ci a limité l’exercice
de ce droit dans la pratique.
Élections
et participation politique
Le 8
avril, Le Président Guelleh, du RPP, qui gouverne le pays
depuis son indépendance, a remporté les élections avec 95
pour cent des voix. Il n’y avait d’ailleurs aucune
opposition car celle-ci avait boycotté les élections,
accusant le gouvernement de n’avoir pas tenu compte de ses
demandes portant sur une réforme électorale. Des
observateurs étrangers ont considéré que, dans l’ensemble,
les élections avaient été libres et justes. Il s’est
toutefois produit un certain nombre d'irrégularités,
notamment le double vote, la présence de travailleurs de
campagne électorale dans les bureaux de vote et aux
alentours de ceux-ci, ainsi que l’absence de bulletin de
vote blancs pour ceux qui ne souhaitaient pas voter pour
le Président Guelleh.
Le Corps
législatif comptait 7 sièges occupés par des femmes sur
65, ces 7 sièges étant réservés à des femmes par décret
présidentiel. Les premières femmes parlementaires du pays
sont entrées en fonction lorsque l'Assemblée législative
issue de l’Union pour la Majorité Présidentielle (UMP)
s’est réunie en 2003. En juillet, le Ministère des
Affaires étrangères a promu Hawa Ahmed Youssouf au poste
de Ministre de la Coopération internationale. Aicha
Mohamed Robleh a alors remplacé Youssouf au poste de
Ministre d’état chargé de la Promotion de la femme, de la
famille et des affaires sociales.
Khadija
Abeda, Présidente de la Cour Suprême, est la femme ayant
le poste de fonctionnaire le plus élevé. Il y avait 9
membres de minorités, à savoir les clans somaliens non
Issa (Issaks, Gadaboursis et Darood) et arabes, sur les 65
sièges qui composent le Corps législatif. Il y avait 3
membres de minorités sur les 20 membres que compte le
Conseil des ministres. Le sous-clan auquel appartient le
Président, les Issa Mamassans, a exercé un pouvoir
disproportionné dans les affaires de l’Etat. Les Afars ont
tenu un certain nombre de postes ministériels importants,
mais n’étaient pas bien représentés aux niveaux
inférieurs. Les clans somaliens autres que les Issa, ainsi
que les citoyens originaires du Yémen, se trouvaient
limités, de manière officieuse, à un poste ministériel
chacun. Il a également été posé certaines limites
officieuses au nombre de sièges pour chacun des groupes,
aux fins de préserver l’équilibre au sein du parlement.
Corruption
et transparence gouvernementales
Au cours
de l'année, le gouvernement a pris d’importantes mesures
en vue de lutter contre la corruption qui posait problème.
En juillet, le Ministère des Finances a fait arrêter deux
fonctionnaires soupçonnés de corruption et en a suspendu
plusieurs autres tant que leurs dossiers étaient en cours
d’enquête. Les deux fonctionnaires arrêtés sont restés à
la prison de Gabode en attendant de passer en jugement en
fin d’année. Le directeur de cette prison a aussi été
arrêté pour corruption présumée et attendait également de
passer en jugement à la fin de année, dans la prison qu’il
dirigeait avant cela.
Il
n’existait aucune législation destinée à mettre à la
disposition du public des informations gouvernementales ;
il était donc incertain si l’accès à celles-ci aurait été
accordé sur demande. Au cours de l'année, la Chambre des
comptes et de discipline budgétaire, bureau de
vérification des dépenses publiques créé aux fins de
lutter contre la corruption et de promouvoir la
transparence, a rendu publics les résultats de son second
rapport annuel sur les dépenses du gouvernement.
Section
4 Attitude du gouvernement envers les enquêtes
internationales et non gouvernementales concernant des
allégations de violations des droits de l’homme :
Quelques
groupes nationaux de défense de droits de l'homme ont pu
dans l’ensemble agir sans se trouver gravement limités par
les pouvoirs publics, à savoir mener des enquêtes limitées
et parfois publier leurs conclusions tirées d’affaires
touchant aux droits de l'homme. Les fonctionnaires du
gouvernement faisaient en général preuve d'indifférence à
l'égard de leurs points de vue. Le groupe local de défense
de droits de l'homme LDDH a pu, au cours de l'année, agir
sans ingérence des pouvoirs publics.
L’Union
nationale des femmes de Djibouti [Union of Djiboutian
Women] et l’Association djiboutienne de promotion de la
famille [Djiboutian Association for the Promotion of the
Family] ont prôné la défense des droits des femmes et des
enfants. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
avait un modeste bureau dont le personnel était composé de
personnes recrutées sur place. Le représentant régional du
CICR, qui était basé à Nairobi, a visité le pays au cours
de l'année.
Le
gouvernement disposait d’un Médiateur, qui jouait
également le rôle de législateur au parlement, et dont les
responsabilités spécifiques comprenaient la médiation
entre les organisations gouvernementales et les
organisations non gouvernementales (ONG). Selon le rapport
de 2004 de ce médiateur, moins de la moitié des affaires
soumises ont toutefois fait l’objet d’une médiation
productive. En mai 2004, le gouvernement a organisé un
forum national sur les droits de l'homme en vue de
solliciter les points de vue du public et de discuter
d’une législation possible relative aux droits de l'homme.
A la fin de l'année, les résultats de ce forum n’avaient
toutefois pas été rendus publics.
Section 5
Discrimination, violences sociétales et traite des
personnes
La loi
interdit toute discrimination fondée sur la langue, la
race ou le sexe ; il reste que la discrimination contre
les femmes et les minorités ethniques ont persisté. La
mise en application, par les pouvoirs publics, des lois
destinées à protéger les femmes et les enfants était
inefficace.
Situation
des femmes
La
violence familiale dirigée contre les femmes existait,
mais peu de cas ont été signalés. La loi interdit « la
torture et les actes de barbarie perpétrés à l’encontre
d’un conjoint », qui sont passibles d’une peine de 20
années de prison. Les actes de violence perpétrés contre
les femmes étaient en général réglés au sein de la
structure de la famille ou du clan, plutôt que devant les
tribunaux. La police est rarement intervenue dans les
incidents de violence familiale, et les médias n’ont
signalé que les cas les plus extrêmes, tels que les
meurtres. La loi prévoit notamment des peines allant
jusqu’à 20 ans de prison pour les violeurs. Le nombre de
poursuites judiciaires intentées dans ce type d’affaires
au cours de l'année était inconnu. Selon la loi, il
n’existe pas de viol entre époux.
On estime
à 98 pour cent la quantité des femmes de ce pays ayant
subi des mutilations génitales féminines (MGF) qui, selon
la tradition, sont réalisées sur des fillettes âgées de 7
à 10 ans. Les efforts réalisés par l’Union nationale des
femmes de Djibouti et autres organismes en vue d’éduquer
les femmes sur les méfaits de cette pratique ont produit
quelque effet dans la capitale. Cependant, l’infibulation,
forme la plus extrême de MGF, continue d’être largement
pratiquée dans les régions rurales.
La loi
énonce que « les actes de violence provoquant une
mutilation génitale » sont passibles d’une peine
d’emprisonnement de 5 ans et d’une amende de plus de 5.650
dollars E-U (soit 1 million FD). Les pouvoirs publics
n’avaient encore condamné personne en vertu de cette loi.
Au cours
de l'année, le gouvernement a lancé une campagne contre
les MGF, qui a culminé avec la ratification, par le pays,
du Protocole de Maputo rendant illégales les mutilations
génitales féminines ; il a également organisé une
conférence subrégionale en février en vue d’aborder la
position de l’islam concernant ces pratiques. Des
représentants de gouvernements venus de 10 pays africains,
ainsi que de hautes autorités musulmanes de l’ensemble de
la région s’y sont rendus. Dans une déclaration écrite
communiquée aux participants, le Président Guelleh
demandait de mettre fin aux MGF, notant : « Nous ne
voulons plus qu’elle soit pratiquée par les arabes, ni par
les Somaliens, ni par les Afars, ni sous aucune autre
forme… aucune circoncision féminine n’est justifiable. »
La loi
interdit la prostitution, mais elle a toutefois constitué
un problème important. De manière générale, il y avait
deux catégories de prostituées : celles qui disposaient
d’un appartement, et celles des rues. Celles qui
appartenaient à la première catégorie étaient très bien
tolérées et desservaient la communauté étrangère (en
particulier les militaires), alors que la police ciblait
en général les prostituées appartenant à la deuxième
catégorie. Les réfugiées et les filles issues de familles
pauvres couraient les plus grands risques de devenir des
prostituées des rues.
La loi
n'interdit pas le harcèlement sexuel, ce qui constitue un
problème. La loi accorde aux femmes l’intégralité des
droits civiques ; malgré cela, la coutume, associée à la
discrimination traditionnelle commise contre les femmes
par la société en matière d’éducation les a reléguées à un
rôle secondaire dans la vie publique avec des opportunités
réduites dans le monde du travail. Elles étaient en grande
partie confinées dans les secteurs du commerce et du
secrétariat. En 2004, les pouvoirs publics ont publié le
Code de la Famille de 2002 et ont entrepris sa mise en
application. Il vient remplacer la charia au titre de
recueil de la majorité des lois applicables dans le
domaine de la famille et de la personne (voir Section
1.e.).
Les
enfants de sexe masculin ont hérité d’un pourcentage plus
important de successions que les enfants de sexe féminin.
La faible quantité de femmes éduquées s’est de plus en
plus adressée aux tribunaux habituels aux fins de défendre
leurs intérêts.
Situation
des enfants
Les
pouvoirs publics n’ont affecté pratiquement aucun budget
public à faire progresser les droits et le bien-être des
enfants. Quelques organismes caritatifs se sont occupés
des enfants. L’enseignement primaire était obligatoire,
mais les pouvoirs publics ne vérifiaient pas le respect de
cette obligation. Le niveau d’éducation le plus élevé
obtenu par la plupart des élèves était la fin des études
primaires. L’Etat offrait, dans les écoles publiques, une
éducation
libre de
tout frais de scolarité mais, pour les familles plus
pauvres, les dépenses supplémentaires, telles que les
frais de transport, de livres et de craie pouvaient être
prohibitifs. Les installations scolaires ont continué
d’être inadéquates. Les arriérés de salaire des
enseignants n’ont toujours pas été payés et une grande
partie des enseignants hautement qualifiés ont quitté la
profession (voir Section 6.e.).
Environ 20
pour cent des enfants ayant entrepris des études
secondaires les ont achevées. Le système éducatif
n’effectue pas de discrimination à l’encontre des filles,
mais les attitudes ancrées dans la société ont entraîné
des différences dans le suivi des études et le traitement
des filles en milieu scolaire. Selon le Ministère de
l’Éducation, 50 pour cent des filles étaient inscrites
dans les écoles primaires au cours de l’année, par rapport
à 60 pour cent des garçons, alors que l’année précédente,
les taux d’inscription pour ces écoles étaient de 42 pour
cent pour les filles, et de 58 pour cent pour les garçons.
Dans les
zones rurales, l’accès limité aux établissements
scolaires, le manque de matériels d’enseignement et les
comportements culturels ont entraîné un nombre
d’inscriptions scolaires nettement inférieur et de plus
grandes disparités d’inscriptions entre garçons et filles.
(Voir.site:
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=39139&SelectRegion=Horn_of_Africa&SelectCountry=DJIBOUTI
Des
mauvais traitements à enfants ont été commis ; les
pouvoirs publics n’ont cependant pas employé les
dispositions légales en vigueur pour faire face
sérieusement à ce problème, les peines imposées étant en
général légères. A titre d’exemple, les auteurs de viol ou
de mauvais traitements se voyaient en général imposer une
amende d’un montant suffisant pour couvrir les frais
médicaux nécessités par l’enfant.
Les
mutilations génitales féminines (MGF) ont été réalisées
sur les petites filles dans une proportion allant jusqu’à
98 pour cent d’entre elles (voir Section 5 « Situation des
femmes »). Le mariage d’enfants s’est produit dans des
zones rurales et entre certains groupes tribaux, mais cela
n’a pas été considéré comme un problème important. Les
pouvoirs publics ont collaboré avec plusieurs ONG aux fins
d’accroître l’inscription scolaire des filles, dans le but
en partie de réduire les chances que les parents
forceraient leurs jeunes filles à se marier.
Le
Ministère de la Promotion de la femme, de la famille et
des affaires sociales a également activement collaboré
avec des organisations féminines dans l’ensemble du pays
en vue de protéger les droits des filles, notamment le
droit de décider quand se marier et avec qui.
On a noté
l’existence de la prostitution des enfants. Certains
enfants qui avaient immigré dans ce pays pour des raisons
économiques se sont livrés à la prostitution pour
survivre. On ne connaissait pas de système de souteneurs
organisés qui exploitaient ces enfants ; toutefois,
certains gamins plus âgés jouaient parfois le rôle de «
protecteurs » vis-à-vis d’autres enfants et percevaient
une partie de leurs gains à titre de droit.
Le travail
des enfants existait (voir Section 6.d.).
Traite des
personnes
La loi
n’interdit pas la traite de personnes. Bien que l’on ne
connaisse pas de cas signalé de traite de personnes à
destination ou en provenance du pays, ou encore à
l’intérieur de celui-ci, des observateurs sont persuadés
que c’est, d’une part, un pays de destination pour les
personnes victimes de traite en provenance d’Ethiopie et
de Somalie et, d’autre part, un pays de transit en
direction du Moyen-Orient.
La traite
des personnes pourrait faire l’objet de poursuites
judiciaires en vertu de diverses dispositions légales,
telles que notamment « l’exploitation de la faiblesse ou
de l’ignorance d’autrui » ou « l’exercice de pressions sur
autrui en vue de forcer cette personne à se livrer à la
prostitution ». Le 8 février, le gouvernement a ratifié la
Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi
que la Convention des Nations Unies contre la criminalité
organisée transnationale, y compris les protocoles
concernant la lutte contre la traite des personnes.
Personnes
handicapées
Les
personnes atteintes de handicaps ont certes accès aux
établissements scolaires et aux installations de santé
publique cependant, aucune législation spécifique n’aborde
les besoins des personnes handicapées ; de même, il
n’existe aucune législation ni réglementation venant
empêcher la discrimination, dans le monde du travail,
contre ces personnes. C’est au niveau de la société que se
produisait la discrimination à l’encontre des handicapés.
Les pouvoirs publics n’ont pas exigé que les immeubles ou
services publics leur soient rendus accessibles.
Minorités
nationales/raciales/ethniques
Les
pouvoirs publics ont continué à pratiquer la
discrimination, contre leurs citoyens, en fonction de
l’origine ethnique en matière d’embauche et de promotion.
Les Issas somaliens constituaient le groupe ethnique
majoritaire et contrôlaient le parti au pouvoir, la
fonction publique et les services de sécurité, ainsi que
les forces militaires. Cette discrimination, fondée sur
l’origine ethnique et l’appartenance au clan, limitait
ainsi le rôle des membres des groupes et clans
minoritaires dans les domaines administratif et politique.
Section 6
Droits des travailleurs :
a. Liberté
d’association
La loi
reconnaît le droit de s’organiser en syndicats, mais les
pouvoirs publics ont limité ce droit. Ainsi, selon le Code
du Travail, un syndicat ne peut exister qu’avec l’agrément
du gouvernement. Celui-ci a continué d’opprimer les
syndicats indépendants et représentatifs en renvoyant
leurs dirigeants, les empêchant ainsi de tenir des
rassemblements, tout en créant des syndicats parallèles
destinés à les remplacer et qui eux sont parrainés par le
gouvernement. La loi interdit la discrimination visant les
syndicalistes ; les employeurs jugés coupables de ce type
de discrimination ont été tenus de rétablir dans leurs
fonctions les employés qui avaient été renvoyés pour
activités syndicales. Les pouvoirs publics n’ont toutefois
ni appliqué, ni respecté cette loi.
b. Droit de se syndiquer et de négocier collectivement
Bien que
la loi reconnaisse aux syndicats le droit de mener leurs
activités sans interférence, le gouvernement n’a pas
protégé ce droit dans la pratique. Les négociations de
conventions collectives n’ont pas eu lieu. Il n’existait
pas de législation ni d’exemption particulières au droit
du travail ordinaire dans la zone franche industrielle
d’exportation.
Les
rapports entre employeurs et travailleurs étaient
informels et paternalistes. Les pouvoirs publics pouvaient
choisir les représentants des travailleurs, et le
faisaient. C’était en général les employeurs qui
établissaient les taux salariaux en se basant sur les
principes directeurs établis par le Ministère du Travail.
En cas de litige portant sur les rémunérations ou sur des
problèmes touchant à la santé et à la sécurité, le
Ministère du Travail a encouragé leur résolution directe
entre représentants du personnel et employeurs, mais les
travailleurs ou les employeurs pouvaient également
présenter une demande d’audiences administratives
officielles auprès du service d’inspection du Ministère.
Les critiques ont allégué que le processus d’inspection et
de règlement des différends était peu respecté en raison
de la faible priorité et du financement inadéquat qui lui
était accordé.
La loi
accorde le droit de grève et requiert que les
représentants du personnel qui projettent de faire grève
en avisent le Ministère de l’Intérieur 48 heures à
l’avance. Les travailleurs ont exercé ce droit dans la
pratique.
La loi
confère au Président des pouvoirs étendus pour
réquisitionner les fonctionnaires considérés
indispensables au fonctionnement des services publics
essentiels. Au cours de l’année, le gouvernement a pris
des mesures de représailles contre des grévistes. Par
exemple, le 17 mai, des publications de l’opposition
avaient indiqué qu’Hassan Cher Hared, agent des services
postaux et vice-président de l’Union djiboutienne des
travailleurs, avait été suspendu pendant huit jours, puis
renvoyé du Service des postes pour « récidive ». Hared
avait critiqué la direction du Service des postes au cours
d’une manifestation qui avait eu lieu le 1er, Fête
internationale du Travail. La direction a alors allégué
que ce renvoi était dû au fait qu’Hared n’était pas
retourné à son poste après sa suspension ; certains
observateurs ont toutefois déclaré que son renvoi était dû
à ses activités syndicales.
Après les
grèves portuaires du 14 septembre, la Direction portuaire
de Djibouti (la « Direction ») a renvoyé 11 membres de
l’Union des travailleurs du port pour défaut de respecter
dûment les réglementations relatives à la déclaration de
grève, et les a arrêté pour « atteinte à l’ordre public »
et « incitation à l’insubordination ». Le 2 octobre, le
procureur de la République a déterminé les 11 membres non
coupables et ordonné leur remise en liberté. Le 15
septembre, la Direction a également renvoyé 25 membres de
l’Union, prétendument en raison de leurs mauvais résultats
professionnels antérieurement à la grève du 14 septembre.
Ensuite, le 24 du même mois, après l’échec des efforts de
médiation, la Direction a détenu 167 grévistes pendant 48
heures.
Les
pouvoirs publics ont continué à bloquer le salaire de
Kamil Hassan, instituteur qui avait dirigé une grève des
enseignants en 1997 ; il a toutefois été autorisé à
reprendre ses fonctions d’enseignant au cours de l’année.
c.
Prohibition du travail forcé ou obligatoire
La loi
interdit le travail forcé ou obligatoire, dont celui des
enfants, et il n’a été signalé aucun cas de ce type de
pratique.
d.
Interdiction du travail des enfants et âge minimum pour
pouvoir travailler
La loi
interdit tout travail exercé par des enfants de moins de
14 ans, mais le gouvernement n’a pas toujours fait
appliquer cette interdiction avec efficacité ; ainsi, le
travail des enfants, quoique peu courrant, existait quand
même. En général, les enfants n’étaient pas employés à des
travaux dangereux, mais travaillaient dans des entreprises
familiales, telles que des restaurants et des boutiques, à
toutes heures du jour et de la nuit. Un manque
d’inspecteurs du travail réduisait la possibilité que les
cas signalés de travail d’enfants puissent faire l’objet
d’enquêtes.
e.
Conditions de travail acceptables
Seule une
faible minorité de la population était salariée dans la
vie professionnelle. Les pouvoirs publics établissent
administrativement les taux salariaux minimaux selon les
catégories professionnelles, et le Ministère du Travail
est chargé d’en assurer la mise en application. Le salaire
mensuel pour la main-d’œuvre non qualifiée, fixé en 1976,
était d’environ 125 dollars (22 mille FD), mais il n’était
pas appliqué en pratique. Le salaire minimum national n’a
pas assuré un niveau de vie décent aux travailleurs et à
leurs familles. Le gouvernement devait toujours trois mois
d’arriérés de traitements, pour 1995 et 1997, aux
enseignants, forces de sécurité et fonctionnaires.
La loi
limite la durée de travail hebdomadaire à 40 heures,
réparties normalement sur 6 jours. Elle requiert également
une période de repos hebdomadaire de 24 heures
consécutives et le droit au paiement des heures
supplémentaires. Le Ministère du Travail est chargé de
l’application des normes d’hygiène et de sécurité au
travail, des rémunérations et des heures de travail. En
raison d’une mise en application inefficace de ces règles,
les travailleurs se sont parfois trouvés dans des
conditions de travail dangereuses. Ils ont toutefois
rarement protesté, essentiellement de peur que d’autres
travailleurs décidés à accepter les risques ne viennent
les remplacer. Aucune législation ni réglementation ne
permet en effet aux travailleurs de refuser d’effectuer
les travaux dangereux qui leur sont attribués sans risquer
de perdre leur emploi continu.
Seuls les
travailleurs étrangers en situation régulière étaient
protégés par la loi.
Note d'information du Secrétaire aux relations
internationales de l'UDT
Djibouti
le 17 juillet 2006
Chers
camarades
Le
camarade ALI IBRAHIM DARAR, secrétaire général adjoint de
l'UTP, le syndicat du Port de Djibouti affilié de l'UDT,
est interpellé aujourd'hui, dimanche 17 juillet 2006, à 7
heures du matin, chez lui par des éléments en uniforme de
la police nationale et véhiculés par une voiture au
couleurs de la police nationale.
Nous nous
sommes rendus aux différentes geôles de la police
nationale dans la ville et tous prétendent ne pas être au
courant de cette arrestation.
Le
syndicaliste en question faisait partie des 12
syndicalistes du Port autonome international de Djibouti
licenciés en septembre 2005 pour fait de grève puis
arrêtés, détenus et condamnés arbitrairement par la cour
d'appel de la justice Djiboutienne pour avoir lancés des
grèves des travailleurs du port.
Cependant,
nous vous sollicitons une intervention et dénonciation
internationale pour sa libération et nous vous tiendrons
au courant de l'évolution de l'affaire.
Salutations syndicales.
HASSAN CHER
HARED
Secrétaire
aux relations internationales de l'UDT
Djibouti: Les assassins du juge Borrel bientôt rattrapés